Art. R. 124-1.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des
créances pour le compte d’autrui, à l’exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
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